Art. 2. - A l'issue de la deuxième année de stage, les activités professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à évaluation par une commission désignée, sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation, par le vice-recteur de la Polynésie française et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une autre circonscription, président, d'un conseiller pédagogique et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe.
La commission statue à la majorité de ses membres.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite d'une classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.