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Article (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la formation et au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française)

Article (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la formation et au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française)

Art. 2. - A l'issue de la deuxième année de stage, les activités professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à évaluation par une commission désignée, sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation, par le vice-recteur de la Polynésie française et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une autre circonscription, président, d'un conseiller pédagogique et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe.

La commission statue à la majorité de ses membres.

Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite d'une classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.