Article 98
Après l'article 1599 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 1599 novodecies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 novodecies A. - Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. »