Art. 2. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) est complétée par un article R. 128-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 128-1. - Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :
« 1o Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
« 2o Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
« 3o Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin no 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
« Dans les cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
« Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable. »