Art. 3. - L'article 2 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de quatre semaines consécutives, de vingt heures ; elle ne peut excéder trente-cinq heures par semaine.
« Sur dérogation accordée par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de vingt heures.
« Le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. »