Art. 4. - Les sonomètres et sonomètres intégrateurs utilisés par les organismes agréés dans le cadre d'une mise en demeure de l'inspection du travail doivent être approuvés et contrôlés dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 octobre 1989 susvisé.
Le rapport de mesurage doit mentionner la date de la vérification du sonomètre utilisé ainsi que la période de validité de cette vérification.