Art. 1er. - Une indemnité d'appel de préparation à la défense est allouée au personnel chargé de présenter, au cours des sessions organisées à cet effet, les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation. Elle n'est pas due lorsque le temps consacré à la formation fait l'objet de récupération ou de compensation.