Art. 4. - L'assiette de la taxe parafiscale est déterminée comme suit :
I. - L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé au cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits et prestations visés à l'article 3.
II. - La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Lorsqu'une entreprise assujettie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 revend en l'état, sans y apporter de modification et sans les monter dans des ensembles ou dans des lignes de fabrication, des produits fabriqués par une autre entreprise assujettie, elle peut déduire de l'assiette le montant du prix d'achat de ces produits ;
b) Lorsque, pour réaliser les prestations et produits visés aux paragraphes a, b et c de l'article 3, une entreprise justifie que le coût d'achat des matières premières (M), telles que définies dans la division 27 de la classification des produits français, qu'elle utilise, excède la moitié du chiffre d'affaires (C) correspondant à ces prestations et ces produits, l'assiette (A) de la taxe parafiscale est alors calculée à partir de la formule suivante : A = (C - M) x 1,4.
III. - Le fait générateur de la taxe parafiscale est constitué par la facturation des produits ou prestations.