Art. 1er. - Pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie A mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la condition de titres ou diplômes exigée par les décrets pris pour l'application des articles 79 et 80 de cette loi est considérée comme remplie lorsque ces agents satisfont à l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;
2. Avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article.