Art. 3. - En raison de l'effort spécial d'adaptation et de mise au point qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans chacune des deux écoles, le taux d'heure annuelle des professeurs intéressés appartenant au ministère de l'éducation nationale peut être majoré de 25 % en application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.
En tout état de cause, les crédits afférents au paiement d'un professeur de langues vivantes au moins devront être calculés sur la base d'un taux d'heures supplémentaires non majoré.