Art. 7. - a) Les marques d'identité et les marques de service prévues respectivement à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 et à l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisés sont apposées sur les appareils conformément aux dispositions de la norme EN 1089.1 ;
b) Les marques d'identité et les marques de service peuvent, après accord préalable du préfet cité à l'article 3, être portées sur une étiquette noyée dans la résine ou sous la dernière couche de fibres. Ce même principe peut être appliqué pour les marques réglementaires relatives à l'épreuve ou à son renouvellement.