Art. 13. - L'extension de l'agrément à des bureaux de douane situés dans les départements d'outre-mer est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui-même.
La demande doit être seulement accompagnée d'une déclaration par laquelle le demandeur atteste qu'il possède, auprès de chaque bureau pour lequel il sollicite l'extension de son agrément, l'établissement prévu à l'article 24 ci-dessous ou de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l'extension de son agrément.