Art. 2. - Lorsque, pour solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue par l'article R. 20-2 (1o, b) du code des postes et télécommunications, le fabricant ou son mandataire choisit de mettre en oeuvre un système d'assurance de qualité complète conformément à l'article R. 20-9 du code des postes et télécommunications, la procédure suivante est applicable :