Article 94
I. - 1. Au b du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les montants : « 140 millions » et « 70 millions » sont respectivement remplacés par les montants : « 260 millions » et « 175 millions ».
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.
II. - Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2001 ».
III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : « et des fonds communs de placement dans l'innovation » sont remplacés par les mots : « des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ».
IV. - L'article 22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. »