Art. 5. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé par la formule suivante :
« R = 1 + DT/1,038. »