Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article 8 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
« Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
« - la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles 32 et 43 du présent arrêté pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
« - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
« - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
« La convention est signée par :
« - l'organisme de formation ;
« - la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
« - et le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. »