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Article (Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991)

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article 8 du décret no 91-260 du 7 mars 1991. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.

« Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :

« - la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles 32 et 43 du présent arrêté pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;

« - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;

« - la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.

« La convention est signée par :

« - l'organisme de formation ;

« - la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;

« - et le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. »