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Article (Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire)

Article (Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire)

Art. 3. - L'article R. 124-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 124-1. - Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :

« I. - Etre âgé(e) :

« - de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;

« - de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;

« - de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).

« La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.

« II. - Etre titulaire :

« - du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ;

« - du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;

« - du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). »