Art. 3. - L'article R. 124-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 124-1. - Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
« I. - Etre âgé(e) :
« - de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;
« - de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
« - de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
« La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
« II. - Etre titulaire :
« - du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ;
« - du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
« - du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). »