Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 août 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités. »