Article 39
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du I de l'article 683 est ainsi rédigé :
« Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. »
2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
« Art. 683 bis. - La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %.
« Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »
3. A l'article 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ».
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. Le deuxième alinéa de l'article 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. »
7. L'article 793 est ainsi modifié :
A. - Le b du 3o du 1 est ainsi rédigé :
« b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
« Ce groupement doit s'engager en outre :
« - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
« - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ».
B. - Après le c du 3o du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ; ».
C. - Au 2o du 2, les mots : « à l'article 703 » sont remplacés par les mots : « au 3o du 1 du présent article ».
8. A. - Le premier alinéa du I bis de l'article 809 est ainsi modifié :
1. Les mots : « à compter du 1er avril 1981, » sont supprimés.
2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 % prévu » sont remplacés par les mots : « aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ».
B. - Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3o du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. »
2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la différence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 % ou de ».
9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé :
« Sont perçus au profit des départements : ».
10. L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA. - I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
« - les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
« - les acquisitions d'immeubles non bâtis.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
« III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. »
12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
13. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1594 E est ainsi rédigée :
« A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. »
14. Le premier alinéa de l'article 1594 F ter est ainsi rédigé :
« Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :
« a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
« b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. »
15. Au premier alinéa du I de l'article 1594 F quater, les mots : « le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 » sont remplacés par les mots : « le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter ».
16. 1o Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d'un article 1594 F quinquies nouveau.
2o L'article 1594 F, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le E de l'article 1594 F quinquies :
a) Dans le I :
- les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit » ;
- les mots : « 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit, devient le II :
- les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit » ;
- la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au I ».
3o L'article 698, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le H de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. »
4o L'article 698 bis, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le I de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société agréée pour le financement des économies d'énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
« Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3o sexies de l'article 208. »
17. 1o L'article 691, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le A d'un article 1594-0 G nouveau :
- au III, les mots : « L'exonération prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;
- au VI, le mot : « article » est remplacé par la référence : « A ».
2o L'article 696 est transféré sous le B de l'article 1594-0 G.
18. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : « taxe départementale de publicité foncière » et « droits départementaux d'enregistrement » sont respectivement remplacés par les mots : « taxe de publicité foncière » et « droits d'enregistrement ».
19. Le 1o de l'article 1595 est ainsi rédigé :
« 1o D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ».
20. Le 1 de l'article 1584 et l'article 1595 bis sont ainsi modifiés :
1o Le 1o est complété par les mots : « La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
21. Au a du V de l'article 1647, les mots : « des taxes et droits départementaux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de ».
22. Au II de l'article 1840 G bis, les mots : « à l'article 703 » sont remplacés par les mots : « au b du 3o du 1 de l'article 793 ».
23. La référence à l'article 691 est remplacée par la référence au A de l'article 1594-0 G.
24. Le 2o du 1 de l'article 902 est ainsi rédigé :
« 2o Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G. »
25. A l'article 1840 G quater A, la référence : « de l'article 705 » est remplacée par la référence : « du D de l'article 1594 F quinquies ».
26. L'article 1840 G septies est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, la référence : « à l'article 1594 F » est remplacée par la référence : « au E de l'article 1594 F quinquies » ;
2o Dans la troisième phrase, la référence : « au III de l'article 1594 F » est remplacée par la référence : « au II du E de l'article 1594 F quinquies ».
27. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
28. L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »
29. L'article 1043 A est ainsi rédigé :
« Art. 1043 A. - Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
« La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. »
30. Au 2 de l'article 635, il est inséré un 7o bis ainsi rédigé :
« 7o bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2o du I de l'article 726 ; ».
31. A l'article 639, les mots : « de parts sociales » sont remplacés par les mots : « d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2o du I de l'article 726 ».
32. L'article 726 est ainsi modifié :
A. - La mention : « I » est introduite au début du premier alinéa.
B. - Les 1o et 2o du I sont ainsi rédigés :
« 1o A 1 % :
« - pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2o, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
« 2o A 4,80 % :
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
« Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. »
C. - La mention : « II » est introduite au début du quatrième alinéa.
D. - Au premier alinéa du II, après les mots : « Le droit », sont insérés les mots : « d'enregistrement prévu au I ».
E. - Au troisième alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».
33. Au premier alinéa de l'article 1740 quinquies et à l'article 1740 sexies, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II ».
II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.