Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Peuvent se présenter au concours interne :
« 1o Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;
« 2o Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;
« 3o Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou ayant subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret no 45-438 du 17 mars 1945 modifié. »
Chapitre V
Dispositions finales