Art. 4. - Le directeur propose et met en oeuvre le programme d'activités du centre dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'équipement.
Il adresse, chaque année, à ce dernier un rapport d'activités.
Il veille, en associant en tant que de besoin des experts extérieurs, à la mise en oeuvre ainsi qu'au fonctionnement d'un dispositif d'évaluation de la qualité technique et scientifique des travaux du centre.