Art. 95. - Les articles D. 358 et D. 359 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 358. - Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail.
« Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. D. 359. - Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.
« Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre. »