Art. 67. - Le premier alinéa de l'article D. 283-4 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière. »
Chapitre VI
Dispositions relatives aux mouvements des détenus,
à la gestion des biens et à l'entretien des détenus