Art. 8. - Le directeur des services vétérinaires ou son représentant effectue une fois par an une visite de contrôle, assisté du docteur vétérinaire responsable de l'établissement, au cours de laquelle il s'assure :
- de la conformité des installations et du fonctionnement aux titres II et III et à l'annexe III du présent arrêté ;
- du bon fonctionnement des circuits d'information relatifs à la circulation des résultats d'analyses et des mesures prises en cas de découverte de contamination ;
- de la pertinence et de l'efficacité des actions correctives adoptées en cas de découverte de contamination.