Art. 6. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée aux signataires de la convention après élimination des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, pour la mise en oeuvre des opérations de nettoyage et de désinfection comme prévu à l'article 20 de ce même arrêté.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1,5 F par poulette future pondeuse d'oeufs de consommation et 2 F par pondeuse d'oeufs de consommation.