Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations de désinfection et de vide sanitaire prescrites à l'article 20.
Chapitre IV
Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection
dans les troupeaux de volailles de rente