Art. 4. - L'article 7 (titre II) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Les épreuves de capacités techniques comprennent un slalom géant et une descente libre ; elles doivent être passées avec succès dans la durée de validité du livret de formation. Cette disposition s'applique à compter du 1er novembre 1999 ;
« 2. Le livret de formation est validé, de nouveau, après réussite aux épreuves de capacités techniques.
« Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans, prorogé de deux années maximum, le candidat n'a pas subi avec succès l'examen final.
« La prolongation de validité est accordée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 du présent arrêté. »