Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé est complété comme suit :
« 3o Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe. »