Art. 6. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Le montant des indemnités allouées conformément à l'article 5 ci-dessus est déterminé par l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pris en application de l'article 15 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité.