Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans le couvoir, dans un bâtiment d'élevage ou sur des volailles vivantes ou mortes permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair.