Art. 2. - Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire comprennent :
En recettes :
1o La contribution financière de l'Etat (budget annexe de l'aviation civile), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;
2o Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.
En dépenses :
1o Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;
2o Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;
3o Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.