Article 4
Tout contrat de prêt immobilier consenti à une personne susceptible de bénéficier de l'aide prévue au 2o bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation mentionne que cette aide est financée par la participation des employeurs à l'effort de construction.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.