Art. 11. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNSK lorsque le monteur a fourni une attestation de conformité à un kit éligible délivrée par le fournisseur du kit et a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 9.
Le ministre annote le CNSK pour indiquer des restrictions d'emploi de l'aéronef, ou pour indiquer que l'aéronef répond à des conditions additionnelles exigées pour un emploi particulier, notamment pour la formation.
Lorsqu'un aéronef a été déclaré éligible, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer, à la demande du propriétaire, un CNSK aux aéronefs prototypes qui ont été utilisés pour les démonstrations nécessaires à la déclaration d'éligibilité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux variantes d'aéronefs.
Les résultats du programme de vérification ainsi que l'aéronef en kit doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour la détermination de l'aptitude au vol de l'aéronef.
TITRE IV
VERIFICATIONS EN VOL ET VOLS D'ENDURANCE