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Article (Décret no 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs)

Article (Décret no 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs)

Art. 2. - Lorsque les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse sont mis à la disposition du Conseil des marchés financiers, les contrôles qu'ils effectuent s'exercent sous l'autorité de celui-ci.

Lorsque le secrétariat général de la commission bancaire apporte son concours au Conseil des marchés financiers, il reçoit de celui-ci mandat d'effectuer une mission de contrôle pour son compte et d'exercer ses prérogatives ; le mandat précise l'identité de la ou des personnes à contrôler ainsi que l'objet et l'étendue du contrôle.

Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de conventions entre le président du Conseil des marchés financiers, d'une part, et le président de la Commission des opérations de bourse ou le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, d'autre part.