Art. 2. - Le 2 du II de l'article R. 211-3 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
« Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
« Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. »