Article 21
Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :
« TITRE XII
« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
« Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
« Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.
« Art. L. 7-12-1-2. - Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER