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Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article 21

Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

« Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.

« Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.

« Art. L. 7-12-1-2. - Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER