Art. 8. - Le budget approuvé devient exécutoire quinze jours après sa réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.
Si le budget n'est pas devenu exécutoire à l'ouverture de l'exercice, les opérations de dépenses sont faites par douzième sur la base des prévisions de l'exercice précédent.