Art. 8. - Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles 2 et 6. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.