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Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Art. 8. - Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles 2 et 6. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.