Art. 3. - La commission est présidée par le préfet de région. Outre celui-ci, elle comprend :
I. - Des représentants de l'Etat, membres de droit :
- les préfets des départements littoraux ;
- le trésorier-payeur général de région ;
- le directeur régional des affaires maritimes ;
- le directeur régional de l'équipement.
II. - Des représentants des collectivités territoriales :
- un membre du conseil régional ;
- un membre du conseil général de chacun des départements littoraux.
Ces membres sont élus par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
III. - Des personnalités désignées par arrêté du préfet de région :
- des représentants des organismes gestionnaires des ports de pêche et des organismes gestionnaires de halles à marée ;
- des représentants des comités des pêches maritimes et des élevages marins ;
- des représentants des organisations de producteurs.
Ces personnalités sont désignées pour une durée de quatre ans. Leur nombre ne peut excéder la moitié du total des membres de la commission. Leur mandat est renouvelable.