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Article (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Art. 9. - Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec des marques d'identification provisoires, soit avec des marques constructeur.

TITRE IV

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