Art. 2. - Le taux retenu pour la conversion en euros des titres libellés en francs est le taux, irrévocablement fixé par règlement du Conseil, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne.
Les titres libellés en écus sont convertis au taux de 1 pour 1.