Art. 5. - La commission régionale de la naissance est composée :
1. Du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;
2. D'un collège composé de professionnels intervenant dans le champ de la périnatalité comportant :
Un gynécologue-obstétricien exerçant dans un centre hospitalier régional ;
Un gynécologue-obstétricien exerçant dans un centre hospitalier général ;
Un gynécologue-obstétricien exerçant dans un établissement de santé privé ;
Un pédiatre exerçant dans un établissement de santé privé ;
Un pédiatre exerçant en service de néonatologie ou de réanimation néonatale ;
Un médecin anesthésiste exerçant en maternité ;
Une sage-femme exerçant en établissement de santé ;
Une sage-femme exerçant en secteur libéral ;
Une puéricultrice ;
Un assistant de service social ;
Un médecin généraliste ;
Un médecin coordonnateur du service de protection maternelle et infantile d'un département ;
Un pédopsychiatre ;
3. D'un collège composé de personnalités représentant chacune :
L'agence régionale de l'hospitalisation ;
L'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
L'observatoire régional de santé ;
Une caisse d'allocations familiales ;
Au moins une association, composée de non-professionnels, dont l'objet a un rapport avec la périnatalité.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe l'ordre du jour des séances de la commission régionale de la naissance. Ses services en assurent le secrétariat.