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Article (Arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués)

Article (Arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués)

Art. 1er. - En application des décrets no 82-389 (art. 15) et no 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :

I. - Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :

1o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services judiciaires sous réserve de la compétence du préfet de la région Ile-de-France prévue au II (1o).

Pour les dépenses suivantes, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département siège de la cour d'appel :

- indemnisation des dommages liés au fonctionnement des services judiciaires, lorsque les crédits y afférents sont gérés par la cour d'appel ;

- rémunérations des personnels exerçant leur activité dans les juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe A ;

- rémunérations et indemnisations du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat et frais de déplacement de l'ensemble des personnels des juridictions du ressort, des assesseurs non magistrats, des conseillers prud'hommes et des conciliateurs ; dépenses informatiques et de consultations des banques de données juridiques des juridictions du ressort ; dépens mis à la charge du Trésor public en application des articles 461 à 463 du nouveau code de procédure civile (NCPC) et des articles R. 92 (17o) et R. 93 (10o) du code de procédure pénale (CPP) ; dépenses d'entretien immobilier des bâtiments judiciaires du ressort ; subventions versées aux organismes privés ou publics contribuant au contrôle judiciaire ou à l'aide aux victimes ; subventions versées aux conseils départementaux de l'aide juridique ; subventions versées aux associations de médiation familiale. La liste des ordonnateurs secondaires et des ressorts juridictionnels concernés figure en annexe B ;

2o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services pénitentiaires situés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3o Les opérations d'investissement relatives à l'équipement des services pénitentiaires dont la conduite d'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ;

4o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services de la protection judiciaire de la jeunesse sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3o).

Pour les recettes et les dépenses des titres III et IV des services dont la gestion est assurée par une direction départementale sise dans un autre département, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département du siège de la direction départementale de rattachement. La liste des directions concernées figure en annexe C ;

5o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services communs relevant de l'administration centrale du ministère de la justice.

II. - Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :

1o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité de la cour d'appel de Paris ;

2o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité :

- des services pénitentiaires situés dans le ressort des directions régionales et dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au I (2o et 3o) ;

- de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et du siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en ce qui concerne le titre III.

La liste des services concernés figure à l'annexe D ;

3o Les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives :

- au fonctionnement courant et aux dépenses diverses des directions régionales ;

- aux subventions à caractère régional ;

- aux rémunérations des personnels gérés par les directions régionales ; au paiement des prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs situés dans le ressort des directions régionales. La liste des directions régionales concernées figure en annexe E ;

- au fonctionnement courant (titre III) et aux subventions (titre IV) des directions départementales et des services de leur ressort dont la gestion est assurée par les directions régionales dont la liste figure en annexe F.