Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR