Art. 5. - Il est institué une commission électorale chargée de valider les candidatures et de surveiller le déroulement du processus électoral ainsi que le dépouillement du scrutin.
Cette commission est composée de six membres élus du conseil scientifique sortant désignés par le président de cette instance et d'un nombre égal de représentants de l'administration dont le délégué aux élections qui en assure la présidence. Ce dernier et les représentants de l'administration sont nommés par le directeur général. Des membres suppléants susceptibles de remplacer les membres de la commission en cas d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions.
Le délégué aux élections a voix prépondérante en cas de partage des suffrages.