Art. 7. - Tout travail dans le sous-sol du périmètre de protection excédant une profondeur de 350 mètres qui ne serait pas réalisé par le titulaire de l'autorisation est soumis à autorisation préalable du préfet du département concerné.
Cette servitude devra être reportée en annexe au plan d'occupation des sols des communes intéressées, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1 et R. 123-36 du code de l'urbanisme.