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Article (Décret no 99-151 du 4 mars 1999 portant dispositions transitoires pour l'application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 au service public de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-151 du 4 mars 1999 portant dispositions transitoires pour l'application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 au service public de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 8. - Les articles R. 668-2-25 et R. 668-2-26 du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 668-2-25. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception des demandes mentionnées à l'article R. 668-2-24 ci-dessus, le président de l'Agence française du sang les transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Toutefois, le président de l'Agence française du sang peut décider de ne pas transmettre la demande pour des raisons tenant à l'organisation du service public de la transfusion sanguine, notamment en ce qui concerne la répartition géographique des activités transfusionnelles. Dans ce cas, il notifie, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, à l'établissement de transfusion sanguine demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception, sa décision de ne pas procéder à cette transmission, avec l'indication des motifs de droit et de fait de sa décision.

« Art. R. 668-2-26. - La décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intervient dans le délai de deux mois à compter de la transmission des demandes par l'Agence française du sang. Elle est notifiée à l'organisme demandeur, ainsi qu'à l'Agence française du sang, par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception.

« La décision d'agrément porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »