Art. 10. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le résumé et la dissertation constituant l'épreuve de français sont notés chacun de 0 à 10 de manière à constituer une note de 0 à 20 à l'ensemble de l'épreuve de français.
Sont déclarés admissibles, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut pas être inférieur à 110 sur 220.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission au moins 180 points après application des coefficients.
Lorsque les candidats ont obtenu un nombre de points identique, ils sont départagés en prenant en compte leur note de français puis de mathématiques.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES