Art. 9. - Les épreuves d'admission sont orales. Elles consistent en :
a) Une conversation dans une langue étrangère choisie par le candidat entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol, le choix étant exprimé lors de l'inscription (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient : 2). Cette épreuve a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à comprendre un message oral et à s'exprimer oralement dans une langue étrangère ;
b) Un entretien avec plusieurs membres du jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles (durée : trente à quarante-cinq minutes ; coefficient : 5). Cet entretien a pour point de départ le dossier prévu à l'article 4-II ci-dessus.