Art. 6. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel mimimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.