Art. 1er. - Le taux de la cotisation, versée à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et due par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels afin d'assurer l'équilibre financier des comptes ouverts par ladite caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre visé à l'article L. 521-6, est modifié comme suit pour le bureau central de la main-d'oeuvre de Port-la-Nouvelle :
Port-la-Nouvelle : 17,50 %.